Arrêté du 4 février 2002 relatif aux cycles de travail au ministère chargé de l'environnement

Version INITIALE

NOR : ATEG0100459A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/2/4/ATEG0100459A/jo/article_6

Texte n°34

Article 6


La durée de la pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail effectif, ne peut être inférieure à trente minutes. Ses modalités sont fixées par le règlement intérieur.