Arrêté du 19 mars 2002 relatif au classement des autocars de tourisme

Version INITIALE

NOR : EQUZ0200016A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/19/EQUZ0200016A/jo/article_9

Texte n°27

Article 9


Le panonceau, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, doit être apposé, de manière visible, sur le côté droit de l'autocar.
Tout autocar sur lequel est apposé un panonceau de classement doit avoir à son bord le certificat de classement ou une copie de celui-ci, qui doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.