Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

Version INITIALE

NOR : INTX0200039R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/INTX0200039R/jo/article_6

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2002/3/27/2002-411/jo/article_6

Texte n°15

Article 6


Le régime de retraite garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et qui justifie d'une durée minimale d'assurance.
A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, si l'assuré a accompli dans le régime une durée d'assurance inférieure à la limite mentionnée au premier alinéa mais justifie d'une durée d'assurance supérieure à un minimum, la pension servie est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.