Décret n° 2005-404 du 27 avril 2005 portant actualisation, adaptation et codification, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, de la deuxième partie du code de procédure pénale (Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

NOR : DOMA0500007D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/27/DOMA0500007D/jo/article_14

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/4/27/2005-404/jo/article_14

Texte n°52

Article 14


Le chapitre III du titre III du livre VI, comprenant les articles R. 372 et R. 373, est rédigé comme suit :
« Art. R. 372. - La cour criminelle siège à Mamoudzou.
« Art. R. 373. - Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure. »