Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : JUSF0250059D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/JUSF0250059D/jo/article_1
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-804/jo/article_1
Texte n°142
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les infirmiers et les surveillants-chefs des services médicaux de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent percevoir une indemnité forfaitaire de risques.
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