Article 12
Tout détenteur qui souhaite faire valoir le marquage électronique d'un équidé est tenu de s'assurer du maintien de cette identification complémentaire. Tout équidé prétendu marqué par radiofréquence doit être marqué à nouveau conformément aux dispositions de l'article 15 lorsque le numéro de marquage électronique de l'insert implanté n'est plus lisible par un lecteur répondant à la norme ISO 11785 et agréé selon la procédure définie en annexe II du présent arrêté.