Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : PRMX0200040D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/PRMX0200040D/jo/article_3
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/5/3/2002-765/jo/article_3
Texte n°9
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, d'un repos compensateur minimum de 24 heures après chaque période quotidienne de travail.
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