Art. 18. - Le retrait ou le refus de prolongation d'un permis exclusif de carrières peut être proposé par le préfet, pour les motifs énoncés à l'article 109-2 du code minier et après qu'ont été recueillies les observations de son détenteur, au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.