Arrêté du 17 janvier 1997 concernant les conditions de production de certains vins délimités de qualité supérieure de la récolte de 1996

Version INITIALE

NOR : FCEC9700006A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi du 18 décembre 1949 modifiée relative à la reconnaissance officielle dans le statut viticole des vins délimités de qualité supérieure, complétée par la loi du 24 mai 1951 ;
Vu l'article 14 du décret no 55-671 du 20 mai 1955 modifié relatif aux vins délimités de qualité supérieure ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 1979 relatif à la fixation de la date de début des vendages des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 septembre 1993 ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 6 et 7 novembre 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour avoir droit aux appellations figurant à la colonne 1 du tableau en annexe, les vins de la récolte de 1996, pour lesquels l'enrichissement a été accordé, doivent notamment répondre aux conditions de production indiquées ci-après en annexe.


  • Art. 2. - Les raisins doivent avoir été récoltés à bonne maturité. N'est pas considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure au chiffre exprimé en grammes par litre de moût figurant à la colonne II du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 3. - Les vins doivent présenter le titre alcoométrique volumique naturel minimum fixé à la colonne III du tableau en annexe, en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 4. - Les vins ne doivent pas dépasser le titre alcoométrique maximum figurant à la colonne IV du tableau en annexe en regard du nom de chacune des appellations.


  • Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0052 du 02/03/97 Page 3379 a 3380
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Fait à Paris, le 17 janvier 1997.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-C. Paille

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le sous-directeur,

M. Gady-Laumonier