Art. 6. - La suppression d'une zone, lorsque les conditions qui ont justifié son institution ne sont plus remplies, est décidée par décret en Conseil d'Etat pris, après avis du Conseil général des mines, sur le rapport du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement, les détenteurs d'autorisation de recherches et de permis exclusifs en cours de validité ayant été entendus.
Cette suppression ne rend pas caducs les autorisations de recherche ni les permis exclusifs de carrières qui y ont été délivrés.
Cette suppression ne rend pas caducs les autorisations de recherche ni les permis exclusifs de carrières qui y ont été délivrés.
Chapitre II
Des autorisations de recherches
à défaut de consentement du propriétaire du sol