Art. 60. - Le corps des agents techniques de formation et de recherche,
classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
Ce corps comprend deux grades: le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.
classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
Ce corps comprend deux grades: le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.