< < II. - Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I.
> > < < III. - Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
< < Le taux mentionné à l'alinéa ci-dessus s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F. > > B. - En conséquence, la mention: < < I > > est introduite au début du premier alinéa du même article.
II. - Dans le même article, après le mot: < < modifié > >, sont insérés les mots: < < , que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, > >.
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995.
IV. - 1o Aux huitième alinéa du 1 de l'article 1584, huitième alinéa de l'article 1595 bis et deuxième alinéa de l'article 1599 sexies du code général des impôts, les mots: < < mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F,
sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 p. 100 > > sont remplacés par les mots: < < mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F > >. 2o Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1584 bis ainsi rédigé:
< < Art. 1584 bis. - Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
< < La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. > > 3o L'article 1599 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
< < Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
< < La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. > > V. - 1o A l'article 1840 G septies du code général des impôts, les mots: < < de la dotation prévue à l'article 22 du décret no 81-246 du 17 mars 1981 > > sont remplacés par les mots: < < des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles 7 et 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 > > et les mots < < de taxe ou de droit > > par les mots < < de droits et taxes > >.
2o L'article 1840 G septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
< < Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans. > >