Art. 46. - I. - L'article 1er de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un 7o ainsi rédigé:
< < 7o A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis. > > II. - Au premier alinéa de l'article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, après les mots < < qu'il mentionne > >, sont insérés les mots < < en ses 1o à 6o > >.
III. - Le même article 6 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés:
< < Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7o de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la remise au client d'un original de cette convention conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil. Cette convention doit préciser:
< < - les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client;
< < - la nature de la prestation à fournir au client;
< < - le montant de la rémunération;
< < - les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation n'est pas fournie au client dans le délai prévu. > > IV. - Après le troisième alinéa de l'article 9 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
< < 2 bis. Infractions punies des peines prévues à l'article L. 121-28 ou à l'article L. 213-1 du code de la consommation; > >.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1995.
< < 7o A l'exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis. > > II. - Au premier alinéa de l'article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, après les mots < < qu'il mentionne > >, sont insérés les mots < < en ses 1o à 6o > >.
III. - Le même article 6 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés:
< < Aucune somme d'argent ou rémunération de quelque nature que ce soit n'est due à une personne qui se livre à l'activité mentionnée au 7o de l'article 1er ou ne peut être acceptée ou exigée par elle préalablement à la conclusion d'une convention rédigée par écrit et à la remise au client d'un original de cette convention conformément aux dispositions de l'article 1325 du code civil. Cette convention doit préciser:
< < - les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client;
< < - la nature de la prestation à fournir au client;
< < - le montant de la rémunération;
< < - les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation n'est pas fournie au client dans le délai prévu. > > IV. - Après le troisième alinéa de l'article 9 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
< < 2 bis. Infractions punies des peines prévues à l'article L. 121-28 ou à l'article L. 213-1 du code de la consommation; > >.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 1995.