Art. 63. - La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction.
Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.
Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.
Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.
Les dispositions de l'article 52 sont applicables.
La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.