Art. 11. - La preuve de la visite technique est constituée par:
- les mentions apposées sur la carte grise telles que prévues par l'article 9 ou, à défaut,
- par la présentation du récépissé prévu à l'article 10 ou d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique et donnant l'ensemble des indications figurant sur ce récépissé, ou du rapport de contrôle.
- les mentions apposées sur la carte grise telles que prévues par l'article 9 ou, à défaut,
- par la présentation du récépissé prévu à l'article 10 ou d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique et donnant l'ensemble des indications figurant sur ce récépissé, ou du rapport de contrôle.