Art. 5. - Les examens professionnels comportent les épreuves énumérées ci-après:
A. - Epreuves écrites:
1o De radiodiagnostic (durée: deux heures);
2o De radiothérapie (durée: deux heures).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme figurant à l'annexe I (1).
A. - Epreuves écrites:
1o De radiodiagnostic (durée: deux heures);
2o De radiothérapie (durée: deux heures).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme figurant à l'annexe I (1).