Article 141
1. Toute Partie contractante peut faire parvenir au dépositaire une proposition tendant à modifier la présente Convention. Le dépositaire transmet cette proposition aux autres Parties contractantes. A la demande d'une Partie contractante, les Parties contractantes réexaminent les dispositions de la présente Convention si, à leur avis, une situation constitue un changement de caractère fondamental des conditions existant lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Les Parties contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications à la présente Convention.
3. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de dépôt du dernier instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation.