Art. 1er. - La définition du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration et les modalités de la formation qu’il sanctionne sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.
Les options A : Hôtellerie et B : Restauration sont supprimées et remplacées par les options :
A : Mercatique et gestion hôtelière ;
B : Art culinaire, art de la table et du service, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté.