Arrêté du 19 août 1993 portant définition du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration et fixant les modalités de la formation sanctionnée par ce diplôme

Version INITIALE

NOR : MENL9305746A


Le ministre de l’éducation nationale,
Vu le code de l’enseignement technique :
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX :
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif a l’organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 portant règlement général du brevet de technicien supérieur, modifié par le décret n° 87-829 du 9 octobre 1987 ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l’orientation et à l’affectation des élèves, modifié par le décret n° 92-169 du 20 février 1992 ;
Vu le décret n° 91-372 du 16 avril 1991 relatif à l’orientation des élèves dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, modifié par le décret n° 92-481 du 27 mai 1992 ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative Tourisme, hôtellerie, loisirs du 14 janvier 1993 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 29 juin 1993 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993,
Arrête :

  • Art. 1er. - La définition du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration et les modalités de la formation qu’il sanctionne sont fixées par le présent arrêté et ses annexes.
    Les options A : Hôtellerie et B : Restauration sont supprimées et remplacées par les options :
    A : Mercatique et gestion hôtelière ;
    B : Art culinaire, art de la table et du service, conformément aux dispositions de l’article 6 du présent arrêté.

  • Art. 2. - Le référentiel des compétences générales, technologiques et professionnelles requises pour la délivrance du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration est défini à l’annexe I du présent arrêté.
    Les contenus de la formation préparant à ce brevet de technicien supérieur sont précisés à l’annexe II.

  • Art. 3. - En formation initiale, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire figurant à l’annexe III du présent arrêté.

  • Art. 4. - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration comporte des stages professionnels en entreprise dont l’organisation et les finalités sont fixées a l’annexe IV du présent arrêté.

  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté relatives à l’organisation de la formation entreront en application à la rentrée de l’année scolaire 1993-1994 en ce qui concerne la première année de formation et à la rentrée scolaire 1994-1995 en ce qui concerne la seconde année.

  • Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté du 24 juillet 1980 portant suppression des brevets de technicien supérieur Gestion des hôtels et des restaurants et Production culinaire et création du brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration, modifié par l’arrêté du 21 juin 1985, et de l’arrêté du 24 juillet 1980 fixant les horaires et programmes des sections préparatoires au brevet de technicien supérieur Hôtellerie-restauration seront abrogées à l’issue de la session d’examen de 1994 ou à l’issue de la session de rattrapage organisée en 1995.

  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 août 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER