Art. 16. - Le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique est délivré au titre d'une session annuelle, définie par la période qui s'étend de la date fixée pour la rentrée scolaire à la date fixée pour la rentrée scolaire suivante.
Au titre d'une session annuelle, l'examen public auquel sont soumis les candidats est organisé une seule fois, dans le cadre d'une académie ou dans celui d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur décision de celui-ci, par les recteurs.
Au titre d'une session annuelle, l'examen public auquel sont soumis les candidats est organisé une seule fois, dans le cadre d'une académie ou dans celui d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur décision de celui-ci, par les recteurs.