Article 2
En application de l'article 2 des arrêtés du 29 août 1967 et du 19 juin 2000 susvisés, la teneur maximum de soufre du gazole pêche, du diesel marine léger et du fioul domestique transportés par oléoducs est de 0,10 % (m/m).
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : DEVE0770730A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/11/14/DEVE0770730A/jo/article_2
Texte n°14
En application de l'article 2 des arrêtés du 29 août 1967 et du 19 juin 2000 susvisés, la teneur maximum de soufre du gazole pêche, du diesel marine léger et du fioul domestique transportés par oléoducs est de 0,10 % (m/m).
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