Art. 4. - Lorsque le niveau à desservir est d'un usage occasionnel pour les personnes handicapées et qu'il n'est pas prévu d'ascenseur praticable ou de rampe, un escalier d'accès au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes:
1. La largeur minimale de l'escalier doit être au moins de deux unités de passage au sens de l'article R. 235-4-2 du code du travail;
2. La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres;
3. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.
Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main-courante préhensible de part et d'autre. Cette main-courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée.
Les nez des marches doivent être bien visibles.
1. La largeur minimale de l'escalier doit être au moins de deux unités de passage au sens de l'article R. 235-4-2 du code du travail;
2. La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres;
3. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.
Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main-courante préhensible de part et d'autre. Cette main-courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée.
Les nez des marches doivent être bien visibles.