Article 4
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. L'office assure au contrôleur l'accès à son système budgétaire et comptable informatique. Il reçoit en outre, selon une périodicité et des modalités fixées après consultation de l'établissement :
- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- la situation de trésorerie ;
- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
- la situation des effectifs et de consommation de la masse salariale ;
- les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont l'établissement est opérateur ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques.