Décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Version INITIALE

NOR : BCFF0761150D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/17/BCFF0761150D/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/9/17/2007-1365/jo/article_4

Texte n°28

Article 4


Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier.
Il est communiqué au fonctionnaire qui le signe après l'avoir, le cas échéant, complété par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il porte, puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.