Article 9
L'article R. 513-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-10. - Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses. »
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : MTST0750749D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/30/MTST0750749D/jo/article_9
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/10/30/2007-1548/jo/article_9
Texte n°35
L'article R. 513-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 513-10. - Les employés de maison sont électeurs au titre de la section des activités diverses. »
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