Arrêté du 28 mars 2007 fixant les modalités d'une consultation des personnels afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

Version INITIALE

NOR : SANG0720332A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/3/28/SANG0720332A/jo/article_11

Texte n°5

Article 11


Les bureaux de vote spéciaux comptabilisent le nombre de votants, à partir des émargements portés sur la liste électorale, et transmettent ces informations sans délai au bureau de vote central. Ils transmettent par télécopie ces résultats ainsi que les listes d'émargement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre de votants pour l'ensemble des sites à partir des listes d'émargement.
Si le nombre de votants de l'ensemble des sites est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, chaque bureau de vote procède sans délai au dépouillement du scrutin.