Délibération n° 2005-232 du 18 octobre 2005 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés mis en oeuvre par les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre aux fins de la lutte contre la vacance des logements (norme simplifiée n° 49)

Version INITIALE

NOR : CNIX0508840X

Texte n°93

Article 5


Recours à un prestataire.
La réalisation des opérations mentionnées à l'article 1er peut être confiée par le responsable du traitement à un tiers prestataire de service.
Conformément à l'article R. 135 B-4 du livre des procédures fiscales, le traitement est nécessairement effectué sur le territoire français. La convention signée avec le prestataire décrit les opérations que celui-ci a pour mission de réaliser à partir des données à caractère personnel, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
Le prestataire de service doit, sous réserve de l'application de l'article 4, s'engager à procéder à la destructiion des fichiers manuels ou informatisés stockant les données personnelles dès l'achèvement de son contrat.