La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des persones physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu les articles L. 135 B et R. 135 B-1 et suivants du livre des procédures fiscales,
Formule les observations suivantes :
En vertu des articles 11 et 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, la CNIL est habilitée à édicter, en vertu de son pouvoir réglementaire, des normes simplifiées concernant certains traitements automatisés de données à caractère personnel.
Pour l'application de l'article 24-I susvisé, il faut entendre par norme simplifiée l'ensemble des conditions que doivent remplir certaines catégories les plus courantes de traitements pour être regardées comme ne comportant manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée et aux libertés et comme pouvant, dès lors, faire l'objet d'une déclaration simplifiée de conformité.
Les traitements automatisés des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale effectués à partir des fichiers de logements vacants qui leur sont transmis, sur leur demande, par l'administration fiscale, sont de ceux qui peuvent, sous certaines conditions, relever de l'article 24-I de la loi du 6 janvier 1978 modifiée,
Décide :
Fait à Paris, le 18 octobre 2005.
Le président,
A. Türk
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