Décret n° 2005-1598 du 14 décembre 2005 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone

Version INITIALE

NOR : ECOC0500141D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/14/ECOC0500141D/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/12/14/2005-1598/jo/article_17

Texte n°42

Article 17


L'article 5 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins de pays des coteaux et terrasses de Montauban rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 95 hectolitres.
Les vins de pays des coteaux et terrasses de Montauban blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies, les bourbes et les éventuels produits non vinifiés. »