Article 12
Seules peuvent être mises à la consommation les eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret présentant un titre alcoométrique volumique minimum de 40 %.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : AGRP0500985D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/5/27/AGRP0500985D/jo/article_12
Texte n°69
Seules peuvent être mises à la consommation les eaux-de-vie d'appellation d'origine contrôlée définies à l'article 1er du présent décret présentant un titre alcoométrique volumique minimum de 40 %.
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