Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Version INITIALE

NOR : DOMX0400146R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/1/4/DOMX0400146R/jo/article_80

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2005/1/4/2005-10/jo/article_80

Texte n°41

Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Article 80


Par dérogation aux dispositions de l'article 9, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente ordonnance, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires de l'Etat régis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 placés en position de détachement conformément aux statuts dont ils relèvent.
La durée du détachement de ces fonctionnaires est fixée à trois ans et renouvelable une fois.