Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 1 à 9)
Chapitre II : Droits et obligations (Articles 10 à 24)
Chapitre III : Organismes particuliers de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 25 à 35)
Chapitre IV : Accès aux emplois de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 36 à 47)
Chapitre V : Des carrières (Articles 48 à 70)
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales (Articles 71 à 83)
Article 39
Le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement procède à la nomination des fonctionnaires.
Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle.