Article 3
Sont autorisés par arrêté du ministre de l'intérieur à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11, titre II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite présentée avant la date limite de dépôt des candidatures fixée par l'arrêté visé à l'article 2 ci-dessus.