Arrêté du 28 avril 2005 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » de la récolte 2004

Version INITIALE

NOR : AGRP0501057A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/4/28/AGRP0501057A/jo/article_4

Texte n°57

Article 4


Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » :
- pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2004, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
- pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2004, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.