Article 4
Pour les personnels médicaux hospitaliers, l'autorisation d'absence est accordée par le directeur de l'établissement d'affectation dès lors que l'absence du ou des intéressés ne compromet pas la continuité du service public.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SANH0520154A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/1/14/SANH0520154A/jo/article_4
Texte n°18
Pour les personnels médicaux hospitaliers, l'autorisation d'absence est accordée par le directeur de l'établissement d'affectation dès lors que l'absence du ou des intéressés ne compromet pas la continuité du service public.
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