Article 2
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Bergerac (Roumanières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.