Article 1
Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Bergerac (Roumanières) et celui de Paris (Orly), d'une part, et l'aéroport de Périgueux (Bassillac) et celui de Paris (Orly), d'autre part, sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.