Article 1
Les concours réservés de recrutement pour l'accès aux corps de psychologues, de professeurs techniques, d'éducateurs et d'agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse mentionnés à l'annexe du décret du 16 juillet 2003 susvisé comportent chacun une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.