Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Version INITIALE

NOR : FPPA0410011D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/26/FPPA0410011D/jo/article_8

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2004/8/26/2004-878/jo/article_8

Texte n°10

Article 8


Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité et sont rémunérés en tant que telle. Pendant ces congés, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'agent bénéfice d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.