Arrêté du 11 février 2004 relatif au concours sur titre ouvert aux jeunes gens titulaires d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'ingénieur pour le recrutement dans les corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air

Version INITIALE

NOR : DEFP0400164A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/2/11/DEFP0400164A/jo/article_14

Texte n°20

Article 14


Les épreuves d'admission se déroulent dans un centre d'examen unique fixé dans l'avis de concours annuel mentionné à l'article 1er. Les candidats reçoivent individuellement du président du jury une convocation précisant le lieu, la date et l'heure de passage des épreuves.
Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.