Arrêté du 23 septembre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire spécial institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique

Version INITIALE

NOR : PRMA0306863A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/9/23/PRMA0306863A/jo/article_6

Texte n°55

Article 6


Le bureau de vote recueille les votes à l'urne, procède au recensement de l'ensemble des suffrages exprimés par correspondance et procède, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il rédige le procès-verbal des opérations de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés éventuelles concernant les opérations électorales.
Le recensement des votes est opéré par voie d'émargement de la liste électorale.
Lorsque le nombre de votants concernés par la consultation électorale est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à participer à cette consultation, il n'est pas procédé au dépouillement du vote et un second scrutin est organisé.