Arrêté du 16 mars 2004 fixant les conditions techniques du suivi et de la comptabilité des matières nucléaires

Version INITIALE

NOR : INDI0402661A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/3/16/INDI0402661A/jo/article_8

Texte n°35

Article 8


L'enregistrement chronologique doit contenir, pour chaque variation de stock, les informations minimales suivantes :
- date de la variation correspondant à la date où l'opération physique ou l'ajustement comptable a eu lieu ;
- date d'enregistrement, dans le livre journal, de l'opération mentionnée au tiret précédent ;
- référence à une écriture corrigée, le cas échéant ;
- nature de la variation enregistrée ;
- quantités de matières nucléaires ;
- quantité d'uranium 235 (pour l'uranium enrichi) ;
- forme physico-chimique ;
- identification du lot et nombre d'articles contenus, le cas échéant ;
- identification de la campagne de traitement, le cas échéant ;
- référence du document de déclaration comptable transmis à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioproctection et de sûreté nucléaire, conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté.