§ 1er. Est chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui a exercé, au cours de deux des trois années précédant la fin du contrat de travail, une activité saisonnière réputée comme telle, dès lors qu'elle est exercée dans l'un des secteurs d'activité désignés ci-après :
- exploitations forestières ;
- centres de loisirs et vacances ;
- sport professionnel ;
- activités saisonnières liées au tourisme ;
- activités saisonnières agricoles (récoltes, etc.) ;
- casinos et cercles de jeux.
§ 2. Est également chômeur saisonnier le travailleur privé d'emploi qui, au cours des trois dernières années précédant la fin de son contrat de travail, a connu des périodes d'inactivité chaque année à la même époque.
Arrêté du 5 février 2003 portant agrément des accords d'application numérotés de 1 à 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage
NOR : SOCF0310109A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/5/SOCF0310109A/jo/article_snum4
Texte n°11