Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 (dépôts de chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale à l'exclusion des dépôts de peaux)

Version INITIALE

NOR : DEVP0320052A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/12/DEVP0320052A/jo/article_19

Texte n°28

Article 19


L'installation doit être équipée d'un bassin de confinement étanche. Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.
Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers.
En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m³/t de chairs, cadavres, déchets ou issues d'origine animale stockées est retenue. Les organes de commandes nécessaires à la mise en place de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement et à partir d'un poste de commande. Les eaux recueillies doivent faire l'objet d'un traitement conformément aux dispositions de l'article 18.