Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN (Articles 3 à 22)
Chapitre Ier : Champ d'application des autorisations et déclarations (Articles 3 à 5)
Chapitre II : Constitution des dossiers (Articles 6 à 11)
Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes d'autorisation présentées au titre de l'article 3 (Articles 12 à 17)
Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4 (Articles 18 à 20)
Chapitre V : Dispositions relatives aux travaux miniers et aux travaux de stockage souterrain exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures (Articles 21 à 22)
TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS (Articles 23 à 51)
Chapitre Ier : Champ d'application du présent titre (Articles 23 à 25)
Chapitre II : Obligations générales des exploitants (Articles 26 à 30)
Chapitre III : Exercice de la police des mines et des stockages souterrains (Articles 31 à 34)
Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique (Articles 35 à 42)
Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières et de stockage (Articles 43 à 51)
TITRE IV : MESURES TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 52 à 61)
Article 45
Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.