Décret n° 2002-1391 du 21 novembre 2002 pris en application de l'article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et relatif à la situation des fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international

Version INITIALE

NOR : PRMG0270906D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/21/PRMG0270906D/jo/article_3

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/11/21/2002-1391/jo/article_3

Texte n°40

Article 3


Il est ajouté au code des pensions civiles et militaires de retraite un article R. 74-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 74-1. - Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.
« La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.
« Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire. »