Article 2
Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTC0300055D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/29/INTC0300055D/jo/article_2
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/4/29/2003-402/jo/article_2
Texte n°7
Les personnels pouvant prétendre à l'indemnité mentionnée à l'article 1er sont les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
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