LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1)

Version INITIALE

NOR : JUSX0200109L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/8/6/JUSX0200109L/jo/article_21

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2002/8/6/2002-1062/jo/article_21

Texte n°1

Article 21


Conformément aux dispositions de l'article 133-10 du code pénal, l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers.
En cas d'instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l'action publique avant la publication de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.