LOI n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme (1)

Version INITIALE

NOR : EQUX0500012L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/4/14/EQUX0500012L/jo/article_4

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2006/4/14/2006-437/jo/article_4

Texte n°2

Article 4


L'article 54 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi rétabli à compter du 1er janvier 2005 :
« Art. 54. - Lorsque la servitude instituée en vertu des articles L. 342-20 à L. 342-23 du code du tourisme est susceptible de compromettre gravement l'exploitation agricole ou sylvicole d'un terrain grevé, son ou ses propriétaires peuvent, à compter de la publication de l'acte créant la servitude, mettre en demeure son bénéficiaire de procéder à l'acquisition du terrain grevé dans les conditions et délais prévus par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé selon les règles énoncées aux articles L. 342-25 et L. 342-26 du code du tourisme. Si, trois mois après l'expiration du délai mentionné à l'article L. 230-3 du code de l'urbanisme, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la servitude n'est plus opposable au propriétaire comme aux tiers. »