Article 6
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : EQUA0500088D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/29/EQUA0500088D/jo/article_6
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/29/2005-316/jo/article_6
Texte n°14
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.
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